Mandat : - Décision du Conseil portant création d'une Agence internationale de l’énergie de l'Organisation [C(74)203(Final)]
- Articles 49 à 52 de l'Accord relatif à un Programme international de l’énergie, signé à Paris le 18 novembre 1974, [C(74)203(Final) Annexe II]
- Décision sur un Programme international de l’énergie, adoptée par le Conseil de direction à sa première réunion, les 18 et 19 novembre 1974 [IEA/GB(74)9 (1ère Révision) ; IEA/GB/DOC.74/5, Annexe]
Secrétaire : Pascal Laffont, IEA
Extrait du document [IEA/GB(74)9(1ère Révision)]
[…]
« LE CONSEIL DE DIRECTION
a) Est convenu que, jusqu'à nouvel ordre, ses réunions se dérouleront sous forme de réunions conjointes du Conseil de direction et du Comité de gestion de l'Agence. »
Extraits de la Décision du Conseil [C(74)203(Final)]
« LE CONSEIL,
Vu la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 (appelée ci‑dessous la "Convention") et, en particulier, ses articles 5 a), 6, 9, 12, 13 et 20 ;
Vu le Règlement financier de l'Organisation et, en particulier, ses articles 5, 10, 14 b) et 16 b) ;
Vu les Statut, Règlement et Instructions applicables aux experts du Conseil et aux consultants de l'Organisation ;
Notant que les Gouvernements de certains pays Membres ont déclaré leur intention de conclure un Accord distinct relatif à un Programme international de l’énergie dont le texte figure dans le document [C(74)204 et Corrigendum 1] en date du 6 novembre 1974, diffusé pour information, et appelé ci‑dessous l'"Accord" ;
Vu la Recommandation du Conseil en date du 29 juin 1971 relative à la constitution de stocks de pétrole [C(71)113(Final)] ;
Vu la Décision du Conseil en date du 14 novembre 1972 concernant les plans et mesures d'urgence et la répartition des approvisionnements de pétrole dans la zone européenne de l'OCDE en cas de crise [C(72)201(Final)] ;
Vu la Recommandation du Conseil en date du 10 janvier 1974 concernant les fournitures de combustibles de soutes pour les transports maritimes et la pêche [C(73)257(Final)] ;
Vu la Recommandation du Conseil en date du 10 janvier 1974 concernant la fourniture de carburant aux aéronefs civils [C(73)258(Final)] ;
Vu la Note du Secrétaire général, en date du 6 novembre 1974, relative au Programme international de l’énergie [C(74)203 et Corrigendum 1] ;
DECIDE :
Article 1
Il est créé une Agence internationale de l’énergie (appelée ci‑dessous l'"Agence") en tant qu'organe autonome dans le cadre de l'Organisation...
Article 4
Un Comité de direction, qui comprend tous les pays participant à l'Agence, est l'organe duquel émanent tous les actes de l'Agence ; il est habilité à faire des recommandations et à prendre des décisions qui, sauf disposition contraire, ont force obligatoire pour les pays participants, et à déléguer ses pouvoirs à d'autres organes de l'Agence. Le Comité de direction adopte ses propres règlements de procédure et règles de vote.
Article 5
Le Comité de direction crée tout organe et institue toute procédure nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.
Article 6
a) Le Comité de direction définit et applique un Programme international de l’énergie prévoyant une coopération dans le domaine de l'énergie, et dont les objectifs sont les suivants :
i) Assurer un niveau commun d'autonomie des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence ;
ii) Instituer des mesures communes de restriction de la demande de pétrole en cas d'urgence ;
iii) Instituer et mettre en œuvre des mesures de répartition du pétrole disponible en période d'urgence ;
iv) Élaborer un système d'informations relatives au marché pétrolier international et un mécanisme de consultation avec les compagnies pétrolières internationales ;
v) Élaborer et appliquer un programme de coopération à long terme en vue de réduire la dépendance à l'égard des importations de pétrole, ayant notamment pour objet la conservation de l'énergie, la mise en œuvre de sources d'énergie de substitution, la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie ainsi que l'approvisionnement en uranium naturel et enrichi ;
vi) Promouvoir des relations de coopération avec les pays producteurs de pétrole et avec les autres pays consommateurs de pétrole, notamment ceux qui appartiennent au monde en développement.
Le Comité de direction est habilité à adopter d'autres mesures de coopération dans le domaine de l'énergie qu'il peut juger nécessaires, et à modifier de toute autre manière le Programme en se prononçant à l'unanimité, en tenant compte des procédures constitutionnelles des pays participants.
b) Sur la proposition du Comité de direction de l'Agence, le Conseil peut conférer des responsabilités supplémentaires à l'Agence.
Article 7
a) Les organes de l'Agence sont assistés par un Directeur exécutif et par le personnel nécessaire ; le Directeur exécutif et le personnel font partie du Secrétariat de l'Organisation et, dans l'exécution de leurs fonctions au titre du Programme international de l’énergie, sont responsables envers les organes de l'Agence auxquels ils font rapport.
b) Le Directeur exécutif est nommé par le Comité de direction sur la proposition ou avec l'assentiment du Secrétaire général.
c) Les consultants de l'Agence peuvent être engagés pour une durée supérieure à celle qui est prévue à l'Article 2(b) des Statut, Règlement et Instructions applicables aux experts du Conseil et aux consultants de l'Organisation.
Article 8
Le Comité de direction fait rapport chaque année au Conseil sur les activités de l'Agence. A la demande du Conseil ou de sa propre initiative, le Comité de direction soumet d'autres communications au Conseil.
Article 9
L'Agence coopère avec les autres organes compétents de l'Organisation dans les domaines d'intérêt commun. Ces organes et l'Agence se consultent mutuellement au sujet de leur activités respectives.
Article 10
a) Le budget de l'Agence fait partie du Budget de l'Organisation et les dépenses de l'Agence sont imputées sur les crédits ouverts à cette fin à la deuxième partie du Budget où figurent les prévisions et dispositions budgétaires appropriées visant toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Agence. La part respective des pays participants dans le financement de ces dépenses est fixée par le Comité de direction. Les dépenses spéciales engagées par l'Agence à l'occasion d'activités visées à l'Article 11 sont réparties entre les pays participants dans des proportions dont les pays conviennent à l'unanimité. Un organe de l'Agence désigné par le Comité de direction donne, chaque fois qu'il est nécessaire, son avis au Comité de direction sur l'administration financière de l'Agence et fait connaître son avis sur les propositions budgétaires, annuelles et autres, soumises au Comité de direction.
b) Le Comité de direction soumet pour adoption les propositions budgétaires, annuelles et autres, de l'Agence au Conseil par accord des pays participants à l'Agence qui ont voté au Comité de direction pour que les propositions soient soumises au Conseil.
c) Nonobstant les dispositions de l'Article 14b) du Règlement financier, le Comité de direction peut accepter les contributions volontaires et les dons ainsi que les paiements des services rendus par l'Agence.
d) Nonobstant les dispositions de l'Article 16b) du Règlement financier de l'Organisation, les crédits relatifs aux activités spéciales visées à l'Article 11 de la présente Décision, qui n'ont pas donné lieu à un engagement à la clôture de l'année financière au titre de laquelle ils ont été ouverts, sont automatiquement reportés sur le budget de l'année suivante.
Article 11
Deux pays participants, au moins, peuvent décider d'entreprendre dans le cadre du Programme des activités spéciales autres que celles qui doivent l'être nécessairement par l'ensemble des pays participants en vertu de l'Accord. Les pays participants qui ne souhaitent pas prendre part à ces activités s'abstiennent de prendre part à ces décisions et ne sont pas liés par celles‑ci. Les pays participants qui poursuivent de telles activités en tiennent le Comité de direction informé.
Article 12
En vue d'atteindre les objectifs du Programme, l'Agence est habilitée à établir les relations appropriées avec des pays autres que les pays participants, des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d'autres entités et des personnes physiques.
Article 13
a) Un pays participant à l'égard duquel l'Accord a cessé d'être en vigueur ou de s'appliquer à titre provisoire est censé s'être retiré de l'Agence.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a), un pays dont le gouvernement a signé l'Accord peut, en notifiant par écrit au Comité de direction et au Gouvernement du Royaume de Belgique que l'adoption du Programme par le Comité de direction a pour lui force exécutoire en vertu de la présente Décision, rester pays participant à l'Agence après que l'Accord a cessé de s'appliquer à son égard, sous réserve de décision contraire du Comité de direction. Un tel pays a les mêmes obligations et les mêmes droits qu'un pays participant à l'Agence à l'égard duquel l'Accord est entré définitivement en vigueur.
Article 14
La présente Décision entrera en vigueur le 15 novembre 1974. »
Extrait de l'Accord relatif à un Programme international de l’énergie [C(74)203(Final), Annexe II] [1]
« Article 49
1. L'Agence comprend les organes suivants :
- un Conseil de direction
- un Comité de gestion
- des Groupes permanents sur :
• les questions urgentes
• le marché pétrolier
• la coopération à long terme
• les relations avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs.[2]
2. Le Conseil de direction ou le Comité de gestion, se prononçant à la majorité, peuvent créer tout autre organe nécessaire à la mise en œuvre du Programme.
3. L'Agence dispose d'un Secrétariat qui assiste les organes mentionnés aux alinéas 1 et 2.
CONSEIL DE DIRECTION
Article 50
1. Le Conseil de direction est composé d'un ou de plusieurs ministres de chaque pays participant, ou de leurs délégués.
2. Le Conseil de direction adopte à la majorité son propre règlement de procédure. Sauf s'il en est décidé autrement dans ce règlement de procédure, ce règlement s'applique aussi au Comité de Gestion et aux Groupes Permanents.
3. Le Conseil de direction élit à la majorité son Président et ses Vice‑Présidents.
Article 51
1. Le Conseil de direction adopte les décisions et fait les recommandations nécessaires au bon fonctionnement du Programme.
2. Le Conseil de direction examine périodiquement l'évolution de la situation énergétique internationale, notamment les problèmes relatifs aux approvisionnements en pétrole d'un ou de plusieurs pays participants, ainsi que les conséquences économiques et monétaires qui en découlent ; il prend les mesures appropriées. Dans ses activités se rapportant aux conséquences économiques et monétaires de l'évolution de la situation énergétique internationale, le Conseil de direction tient compte des compétences et des activités des institutions internationales responsables des questions économiques et monétaires générales.
3. Le Conseil de direction, se prononçant à la majorité, peut déléguer l'une quelconque de ses fonctions à tout autre organe de l'Agence.
Article 52
1. Sous réserve de l'Article 61, alinéa 2, et de l'Article 65, les décisions adoptées conformément au présent Accord par le Conseil de direction, ou par tout autre organe ayant à cet effet reçu délégation de ce Conseil, ont force obligatoire pour les pays participants.
2. Les recommandations n'ont pas force obligatoire.
Note explicative :
Le mandat général du Conseil de direction se trouve dans les textes reproduits ci‑dessus. L'Accord P.I.E. contient, d'autre part, de nombreuses clauses plus détaillées concernant ce mandat. »
Extrait de l'Annexe au document [IEA/GB/DOC.74/5]
« 1. Le Programme international de l’énergie figurant dans l'Accord est par ces présentes adopté et est mis en œuvre par l'Agence et les pays participants conformément à ses dispositions ;
2. Les organes prévus dans le Programme sont par ces présentes créés en tant qu'organes de l'Agence ; ils s'acquittent de leurs responsabilités conformément aux procédures fixées dans le Programme et prennent les décisions, recommandations et autres dispositions qui y sont prévues. »