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Comité de coordination sur les rémunérations (CCR)
Président :[1]   
M. Syd MADDICOTT   
(Autre)
Vice-Président :[2]   
Mme Marianna FUCCI   
(Autre)
Membres :   
Tous les pays Membres des Organisations coordonnées:   
Date de création :
1 juillet 1991
Durée :
Indéterminée

Mandat :   -   Réglementation relative au système de la coordination

   -   Appendice à la Décision du Conseil de l’OCDE adoptée lors de sa 690ème session [C(88)117/FINAL]

   -   Révisée par la Décision du Conseil de l’OCDE [C(2004)6 et CORR1] adoptée lors de sa 1081ème session tenue le 30 mars 2004 [C/M(2004)7, point 107]

 

 

 

Décision du Conseil de l’OCDE [C(2004)6 et CORR1]

 

« LE CONSEIL

 

   a)   prend note des documents C(2004)6 & CORR1 ainsi que du 154ème Rapport du Comité de Coordination sur les rémunérations [CCR/R(2004)2] ;

   b)   réaffirme qu’il appartient en dernier ressort aux pays Membres du Comité de coordination sur les rémunérations d’émettre des recommandations sur les questions touchant aux rémunérations, notamment concernant la méthode d’ajustement des rémunérations ;

   c)   demande que le CCR examine, de toute urgence, des options à la méthode actuelle d’ajustement des rémunérations, afin de refléter plus étroitement l’évolution réelle des salaires dans les fonctions publiques des pays de référence ;

   d)   adopte la réglementation révisée relative au système de la coordination telle qu’elle figure à l’Annexe 1 du 154ème rapport. Cette réglementation entrera en vigueur lorsqu’elle aura été adoptée, en termes identiques, par les Conseils des six Organisations coordonnées ;

   e)   subordonne l'adoption de cette réglementation à la réserve suivante : le mandat du groupe de concertation établi conformément à l'article 7, paragraphe a) prendra fin au 31 décembre 2007, à moins que le Conseil ne convienne de le maintenir en vigueur ;

   f)   invite le Secrétaire général à communiquer cette décision aux autres Organisations coordonnées, ainsi qu'aux Comités du système de la coordination, étant entendu que la réglementation révisée n'aurait qu'un effet provisoire dans l'attente de l'acceptation de la réserve formulée au paragraphe e) par les autres Organisations coordonnées, soit expressément soit tacitement dans les douze mois suivant la notification, et que, dans le cas où toute autre Organisation coordonnée ferait objection à la réserve durant cette période, la réglementation en date du 1er juillet 1991 entrerait à nouveau en vigueur. »

 

 

Extrait du document [C(2004)6]

 

ANNEXE I

 

REGLEMENTATION RELATIVE AU SYSTEME DE LA COORDINATION

 

« La réglementation ci-après est une mise à jour de la réglementation entrée en vigueur le 1er juillet 1991.

 

Depuis plusieurs décennies, un groupe d’organisations internationales [Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Agence Spatiale Européenne (ASE), Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Conseil de l’Europe, Union de l’Europe Occidentale (UEO) et Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT)] partage un système coordonné en matière de rémunérations. A ce jour, les Organisations Coordonnées comptent plus de 50 Etats membres, 11 000 agents et 4 000 pensionnés. Le Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) a été créé pour formuler des recommandations sur les rémunérations, les indemnités et les pensions aux Conseils des Organisations Coordonnées. Le CCR accomplit sa mission en liaison avec le Comité des représentants des Secrétaires/Directeurs généraux (CRSG) et le Comité des représentants du personnel (CRP). Le cadre juridique et administratif du système de la coordination est exposé dans la réglementation ci-dessous.

 

Article 1

 

Domaine de la coordination

 

a) L'objet du système de la coordination est de fournir des recommandations aux organes directeurs des Organisations Coordonnées, conformément aux dispositions de la réglementation, concernant :

   i)   les barèmes des traitements de base, ainsi que leur méthode d'ajustement, applicables à l'ensemble des catégories de personnel et à l'ensemble des pays où se trouvent des agents en activité ou des bénéficiaires d'une pension ;

   ii)   le Règlement du Régime de pensions ;

   iii)   l'objet, le montant et la méthode d'ajustement de :

   -- l'indemnité d'expatriation

   -- l'allocation de foyer

   -- l'indemnité d'installation

   -- l'allocation pour personne à charge

   -- l'indemnité journalière de subsistance

   -- l'indemnité kilométrique

   -- l'indemnité pour enfant expatrié

   -- l'indemnité d'éducation

   -- l'allocation pour enfant handicapé.

b)   Selon la procédure mentionnée dans l’article 6, les recommandations aux organes directeurs sont formulées par le Comité de coordination sur les rémunérations (CCR), dans la mesure du possible conjointement avec le Comité des représentants des Secrétaires/Directeurs généraux (CRSG) et après consultation du Comité des représentants du personnel (CRP). En cas de conditions divergentes dans les Organisations Coordonnées, les recommandations relatives aux indemnités peuvent prendre la forme de cadres applicables à toutes les Organisations, à l’intérieur desquels chaque Organisation a la flexibilité d’adopter des dispositions d’application visant à répondre à ses besoins propres. Le CCR est tenu informé de ces dispositions.

c)   Selon la procédure mentionnée dans l’article 6, le CCR émet un avis consultatif sur toute question relevant de son domaine de compétence soumise par l’organe directeur d’une Organisation Coordonnée.

 

Article 2

 

Comité de coordination sur les rémunérations (CCR)

 

a)   Chaque Etat membre de l'une des Organisations Coordonnées peut nommer un/une représentant(e) au CCR qui peut se faire assister de délégués suppléants et de conseillers.

b)   Le CCR élit son/sa Président(e) par consensus, pour un mandat de trois ans qui peut être prolongé annuellement, après consultation du CRSG et après avoir été informé de l'opinion du CRP.

c)   Le/La Président(e) du CCR assure de manière impartiale la présidence de l'ensemble du processus de la coordination et veille au fonctionnement harmonieux, rapide et efficace de celui-ci.

d)   Le/La Président(e) est assisté(e) par un/une Vice-président(e) élu(e) chaque année par le CCR.

e)   Le CCR peut désigner l'un de ses membres pour parler au nom de ce Comité.

 

Article 3

 

Comité des représentants des Secrétaires/Directeurs généraux (CRSG)

 

a)   Le Secrétaire/Directeur général de chaque Organisation Coordonnée désigne un/une représentant(e) au CRSG qui peut se faire assister par des délégués suppléants et des conseillers.

b)   Le/La Président(e) et le/la Vice-président(e) du CRSG sont désigné(e)s conformément aux procédures établies par le CRSG.

c)   Le/La Président(e) du CRSG est habilité(e) à parler au nom de ce Comité.

d)   Les Secrétaires/Directeurs généraux peuvent se réunir en Comité des Secrétaires/Directeurs généraux (CSG).

e)   La possibilité préalable est donnée au CRP d'exposer au CRSG les grandes lignes de tout sujet relatif à la politique en matière de rémunération qu'il estimerait devoir être abordé aux sessions du CSG.

 

Article 4

 

Comité des représentants du personnel (CRP)

 

a)   L'organe statutaire représentatif du personnel de chaque Organisation Coordonnée et l’Association des Agents Pensionnés des Organisations Coordonnées et de leurs Ayants Droit (AAPOCAD) peuvent désigner un/une délégué(e) au CRP ainsi que les délégués suppléants et les conseillers qui peuvent l'accompagner.

b)   Le/La Président(e) du CRP est habilité(e) à parler au nom de ce Comité. Il/Elle peut se faire assister par un/une Vice-président(e).

 

Article 5

 

Propositions et programme de travail

 

a)   Le CCR adopte un programme de travail détaillé, dont le projet est élaboré par son/sa Président(e) en consultation avec le CRSG et le CRP, sur tous les points à discuter au cours de l'année civile suivante. Ce programme de travail approuvé contient le calendrier pour l'examen de tous les points qui y sont mentionnés. Les Secrétaires/Directeurs généraux soumettent, chacun avec ses propres commentaires s'il y a lieu, le programme de travail du CCR à l'organe directeur de chaque Organisation Coordonnée pour information et éventuelles suggestions.

b)   Après consultation du CRP, le CRSG formule des propositions se rapportant aux questions qui relèvent de la compétence du CCR telle qu'elle est définie à l'article 1 ci-dessus, et les soumet au CCR accompagnées des éventuels commentaires et opinions du CRP.

c)   Tout membre du CCR peut présenter des propositions au CCR. Après avoir procédé aux consultations appropriées, le/la Président(e) du CCR décide des propositions qui bénéficient d'un large soutien parmi les Etats membres et qui doivent, par conséquent, faire l'objet de discussions en réunions conjointes.

 

Article 6

 

Recommandations et avis consultatifs

 

a)   Les recommandations, sous forme de rapports, sont faites par le CCR par consensus et, dans la mesure du possible, conjointement avec le CRSG. Le CRP est consulté sur les projets de rapport en vue de prendre sa position en considération.

b)   Faute d’accord entre le CCR et le CRSG, après deux réunions suivant le dépôt de la proposition, le CCR établit un rapport, qui expose les motifs du désaccord et présente les opinions divergentes du CRSG et les commentaires du CRP. Toutefois, les débats concernant la méthode d’ajustement des rémunérations peuvent durer plus longtemps et pourraient nécessiter la tenue de trois réunions.

c)   Faute d’accord entre les délégations du CCR, après deux réunions suivant le dépôt de la proposition, le/la Président(e) du CCR établit un rapport dans lequel il/elle expose les positions qui bénéficient de l’appui le plus large au sein du CCR. Les opinions divergentes des délégations du CCR, ainsi que les opinions du CRSG et les commentaires du CRP sont présentés dans le corps du rapport.

d)   Les propositions du CRSG qui, de l’avis du/de la Président(e) du CCR, ne prêtent pas à controverse, peuvent être soumises au CCR suivant une procédure écrite. Dans ce cas, les recommandations sont considérées comme acceptées par le CCR si aucune objection n'est portée à l'attention du/de la Président(e) du CCR. Normalement, toute objection doit être portée à son attention dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la recommandation aux membres du CCR, ou dans tout autre délai, qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrables, que le/la Président(e) du CCR pourrait fixer.

e)   Le CCR émet ses avis consultatifs par consensus après consultation des représentants du CRSG et du CRP de la ou des Organisations concernées. Dans le cas où le sujet en question concerne spécifiquement une ou plusieurs Organisations, les délégations du CCR dont le pays n’est pas membre de la ou des Organisations concernées, interviennent avec mesure dans les débats visant à l’adoption de l’avis. Faute d’accord entre les délégations du CCR après deux réunions suivant la soumission de la demande, le/la Président(e) du CCR établit un rapport dans lequel il/elle formule l’avis consultatif qui bénéficie de l’appui le plus large au sein du CCR. Les opinions divergentes communiquées par écrit figurent en annexe au rapport.

 

Article 7

 

Groupe de concertation, réunions formelles et informelles

 

a)   Le CCR, le CRSG et le CRP constituent un groupe de concertation qui se réunit en tant que de besoin, d’une manière flexible, soit comme étape préparatoire pour entamer des discussions, soit comme tentative ultime pour rapprocher les points de vue entre les Comités. Le groupe de concertation est limité à deux représentants de chaque Comité. Il est présidé par le/la Président(e) du CCR. Les représentants des Comités se doivent de tenir dûment compte des positions de tous les membres de leurs Comités respectifs pendant les discussions au sein du groupe.

b)   Le CCR, le CRSG et le CRP peuvent se réunir conjointement, séparément ou deux par deux en sessions formelles ou informelles. Le/La Président(e) du CCR assure la présidence chaque fois que le CCR se réunit avec le CRSG ou avec le CRP.

 

Article 8

 

Notification et mise en œuvre

 

a)   Le/La Président(e) du CCR notifie, aux Secrétaires/Directeurs généraux tous les rapports, recommandations et avis consultatifs. Les Secrétaires/Directeurs généraux transmettent ces rapports, recommandations et avis consultatifs à l'organe directeur de leur Organisation, aussitôt que possible.

b)   L'organe directeur de chaque Organisation Coordonnée prend les décisions sur les rapports, recommandations et avis consultatifs que le CCR lui a présentés.

c)   Le Secrétaire/Directeur général de chaque Organisation est chargé de la mise en oeuvre des décisions.

 

Article 9

 

Membres et observateurs

 

a)   Les organes directeurs des Organisations Coordonnées peuvent, après avoir demandé l'avis du CCR, accepter à l'unanimité que d'autres organisations internationales participent au système de la coordination en qualité de membres ou d'observateurs.

b)   Une organisation internationale ne peut devenir membre du système de la coordination qu'après approbation par son organe directeur des décisions relatives à la coordination alors en vigueur.

c)   Lorsqu'une organisation internationale est admise à participer au système de la coordination comme observateur, les ordres du jour, procès-verbaux et documents du CCR, du CRSG et du CRP sont communiqués respectivement à ses pays Membres, au Secrétaire ou Directeur général et à l'organe statutaire représentatif du personnel. Les représentants de ceux-ci participent, en qualité d'observateurs, aux réunions du CCR, du CRSG et du CRP.

d)   L'organe directeur de toute Organisation Coordonnée peut décider de mettre fin, en ce qui concerne cette Organisation, à l'application de la présente réglementation, en donnant un préavis d'une année civile à cet effet. Il transmettra une telle décision aux autres Organisations Coordonnées. En pareil cas, la présente réglementation demeurera applicable à l'égard des autres Organisations Coordonnées.

 

Article 10

 

Entrée en vigueur

 

La présente réglementation entrera en vigueur après approbation par les organes directeurs des six Organisations Coordonnées. A cette date, la réglementation relative au système de coordination en date du 1er juillet 1991 sera remplacée par la présente réglementation. Cette dernière peut être revue par les organes directeurs des Organisations Coordonnées après trois ans de fonctionnement du système. »


[1](RU)
[2](ITA)
Derniere publication le : 8 avril 2024  
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